La réglementation cosmétique

Régulation de l'Acide salicylique et du dioxyde de titane

Temps de lecture : 3 minutes | Publié le 10/06/2021 | Jean (INCI Beauty)

L'union européenne vient de publier au journal officiel le règlement UE 2021/850 qui vise à modifier les annexes II et III du règlement des cosmétiques suite à la classification de plusieurs substances en tant que CMR : les deux principaux ingrédients concernés par ce règlement sont le Dioxyde de titane et l'acide salicylique.

Modifications de l'annexe II : substances interdites en Europe

Parmi les 12 entrées en Annexe II de la réglementation, nous n'avons trouvé aucun ingrédient encore utilisé en cosmétique.

Modifications de l'annexe III : substances réglementées en Europe

SALICYLIC ACID (entrée modifiée)

a) Produits à rincer pour les cheveux et la pilosité faciale
Limite : 3%

b) Autres produits, à l’exception des lotions pour le corps, des ombres pour paupières, des mascaras, des crayons pour les yeux, des rouges à lèvres et des déodorants à bille
Limite : 2%

c) Lotions pour le corps, ombres pour paupières, mascaras, crayons pour les yeux, rouges à lèvres et déodorants à bille
Limite : 0.5% (anciennement 2%)

a) b) et c) Ne pas utiliser dans les préparations destinées aux enfants de moins de 3 ans. Ne pas utiliser dans des applications pouvant conduire à l’exposition des poumons de l’utilisateur final par inhalation. Ne pas utiliser dans les produits bucco-dentaires. À des fins autres qu’inhiber le développement de micro-organismes dans le produit. Cette fin doit ressortir de la présentation du produit.
Ces niveaux incluent toute utilisation d’acide salicylique.

Libellé des conditions d’emploi et des avertissements

Ne pas employer chez les enfants de moins de 3 ans


TITANIUM DIOXIDE (nouvelle entrée)

Ce qui change principalement pour le dioxide de titane c'est son entrée en annexe III et sa régulation lorsqu'il n'est pas utilisé en tant que filtre UV dans les crèmes solaires. 

a) Produits pour le visage, sous la forme de poudre libre;
Limite : 25%

b) Produits capillaires en aérosols (sprays);
Limite : 1,4 % pour le grand public et 1,1 % pour usage professionnel.

c) autres produits.

Autres conditions :

a) b) uniquement sous la forme pigmentaire

(c) Ne pas utiliser dans des applications pouvant conduire à l’exposition des poumons de l’utilisateur final par inhalation


En annexe IV pour le CI 77891

Le dioxyde de titane étant utilisé en tant que colorant, son entrée en Annexe IV est définie comme suit (seul le texte change) :

— Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 171)

— Dioxyde de titane sous la forme de poudre contenant 1 % ou plus de particules d’un diamètre aérodynamique ≤ 10 μm, à utiliser conformément à l’annexe III, no [321]. 


En annexe VI pour le TITANIUM DIOXIDE

Le dioxyde de titane étant utilisé en tant que filtre UV son entrée en annexe VI est définie comme suit (seul le texte change) :

Limite : 25%

Dioxyde de titane sous la forme de poudre contenant 1 % ou plus de particules d’un diamètre aérodynamique ≤ 10 μm, à utiliser conformément à l’annexe III, no [321]. Pour les types de produits figurant à l’annexe III, n °[321], colonne f), lettre c), la concentration maximale dans les préparations prêtes à l’emploi fixée pour la présente entrée, colonne g), est applicable. 

 

La mise en application de ces nouvelles mesures se fera à partir du 1er octobre 2021.

Source :

Commission Regulation (EU) 2021/850 of 26 May 2021 amending and correcting Annex II and amending Annexes III, IV and VI to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products (Text with EEA relevance)

 

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