Temps de lecture : 3 minutes | Publié le 10/06/2021 | Jean (INCI Beauty)
L'union européenne vient de publier au journal officiel le règlement UE 2021/850 qui vise à modifier les annexes II et III du règlement des cosmétiques suite à la classification de plusieurs substances en tant que CMR : les deux principaux ingrédients concernés par ce règlement sont le Dioxyde de titane et l'acide salicylique.
Parmi les 12 entrées en Annexe II de la réglementation, nous n'avons trouvé aucun ingrédient encore utilisé en cosmétique.
a) Produits à rincer pour les cheveux et la pilosité faciale b) Autres produits, à l’exception des lotions pour le corps, des ombres pour paupières, des mascaras, des crayons pour les yeux, des rouges à lèvres et des déodorants à bille c) Lotions pour le corps, ombres pour paupières, mascaras, crayons pour les yeux, rouges à lèvres et déodorants à bille a) b) et c) Ne pas utiliser dans les préparations destinées aux enfants de moins de 3 ans. Ne pas utiliser dans des applications pouvant conduire à l’exposition des poumons de l’utilisateur final par inhalation. Ne pas utiliser dans les produits bucco-dentaires. À des fins autres qu’inhiber le développement de micro-organismes dans le produit. Cette fin doit ressortir de la présentation du produit. Libellé des conditions d’emploi et des avertissements Ne pas employer chez les enfants de moins de 3 ans |
Ce qui change principalement pour le dioxide de titane c'est son entrée en annexe III et sa régulation lorsqu'il n'est pas utilisé en tant que filtre UV dans les crèmes solaires.
a) Produits pour le visage, sous la forme de poudre libre; b) Produits capillaires en aérosols (sprays); c) autres produits. Autres conditions : a) b) uniquement sous la forme pigmentaire (c) Ne pas utiliser dans des applications pouvant conduire à l’exposition des poumons de l’utilisateur final par inhalation |
En annexe IV pour le CI 77891
Le dioxyde de titane étant utilisé en tant que colorant, son entrée en Annexe IV est définie comme suit (seul le texte change) :
— Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 171) — Dioxyde de titane sous la forme de poudre contenant 1 % ou plus de particules d’un diamètre aérodynamique ≤ 10 μm, à utiliser conformément à l’annexe III, no [321]. |
En annexe VI pour le TITANIUM DIOXIDE
Le dioxyde de titane étant utilisé en tant que filtre UV son entrée en annexe VI est définie comme suit (seul le texte change) :
Limite : 25% Dioxyde de titane sous la forme de poudre contenant 1 % ou plus de particules d’un diamètre aérodynamique ≤ 10 μm, à utiliser conformément à l’annexe III, no [321]. Pour les types de produits figurant à l’annexe III, n °[321], colonne f), lettre c), la concentration maximale dans les préparations prêtes à l’emploi fixée pour la présente entrée, colonne g), est applicable. |
La mise en application de ces nouvelles mesures se fera à partir du 1er octobre 2021.
Source :