Restriction en Europe :
III/332 La présence de la substance doit être indiquée sur la liste des ingrédients visés à l’Article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure :
- à 0,001 % dans les produits sans rinçage,
- à 0,01 % dans les produits à rincer.
Ses fonctions (INCI)
Agent masquant : Réduit ou inhibe l'odeur ou le goût de base du produit
Agent d'entretien de la peau : Maintient la peau en bon état
Agent parfumant : Utilisé pour le parfum et les matières premières aromatiques
Cet ingrédient est présent dans 0.05 % des cosmétiques.